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RE: Déni de justice envers un justiciable, refus du bâtonnier de Carcassonne de designer un avocat d'office, refus de répondre a une demande d'annulation d'une procédure
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De :
justice-droits citoyens (justice-droits@hotmail.fr)
Envoyé :
ven. 02/12/11 16:11
À :
csm@justice.fr
Bonjour,
Nous répondons à votre très court message, vous devez bien penser que cela ne nous suffit pas. Comme nous le condamnons-nous même, il y a bien deux justice dans ce pays qui se prétend défendre les droits de l'homme, IL Y A DANS CE CAS UN DENI DE JUSTICE FLAGRANT, SI VOUS NE CONNAISSEZ PAS VOS PROPRES TEXTES DE LOI, IL VOUS FAUT LES RELIRE. LE TEXTE PRINCIPAL SE TROUVE CI-DESSOUS. TOUS LES JUSTICIABLES PEUVENT SAISIR VOTRE CONSEIL. NOUS ESTIMONS QUE DANS CETTE AFFAIRE UNE FAUTE A ETE COMMISE !!!!
Le justiciable faisant l'objet de notre attention, est reconnu handicapé, et doit légitimement bénéficier des mêmes droits et libertés, que lui accordent les lois, a condition d'en tenir compte et de les faire respecter. Monsieur MENAGER n'a pas que des devoirs !!!
La justice dispose des moyens d'intervenir rapidement, si cela est nécessaire, en moins de 24 heures, et ce justiciable a lui-même vécu, une décision prise par le parquet de CARCASSONNE en moins de deux heures. A sa libération de garde a vue du 30 mai 2011, il a été décidé de lui faire subir une expertise, il a été informé de la date, de l'heure, de l'adresse, du nom du praticien, moins de deux heures âpres sa libération, comme nous vous l'indiquons ci-dessus.
Ce justiciable, ne demande que le respect intégrale de ses divers droits, en ce qui concerne entre autre, et qui pour lui se trouve être le plus important, le droits d'exercer librement l'activité professionnelle qu'il a choisie, qui est parfaitement légale, comme nous vous l'avons déjà notifié, et 'en retirer un profit. Le Tribunal de Grande Instance est habilité à intervenir dans ce cas. Nous vous rappelons que la somme de plus de : 700.000,00 € lui est toujours due depuis 2006. Il existe en ce qui concerne le droit sur internet, la loi dite : HADOPI, qui précise que le Tribunal de Grande Instance est bien habilité à remplir cette mission, les utilisateurs et en l'occurrence les fraudeurs des sites internet du justiciable MENAGER Thierry, peuvent être identifiés.
Enfin, la garde a vue jugée illégale par la Cour Européenne des Droits de l'homme, doit être impérativement et rapidement annulée, pour le non respect nous vous le rappelons encore une fois, de son droit de bénéficier de la présence d'un avocat durant toute la procédure et des le début de celle-ci, et son droit de garder le silence. Cette annulation peut se faire en référé donc très rapidement, et le matériel saisis a son domicile doit lui être intégralement restitue, en bon état de fonctionnement, il s'agit de son outil de travail, il doit de plus récupérer tous ses fichiers et documents contenus dans son ordinateur, sa clé USB et autres fichiers.
LE DENI DE JUSTICE EST GRAVE FAUTE DE LA PART DES JUGES ET TRIBUNAUX QUI PEUT AVOIR DE CONSEQUENCES SUR LA FONCTION DES MAGISTRAT QUI PEUVENT ETRE RADIES.
SALUTATIONS.
DISCIPLINE DES MAGISTRATS
Le Conseil supérieur de la magistrature est saisi par la dénonciation des faits motivant des poursuites disciplinaires contre un magistrat du siège ou du parquet, que lui adresse le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Il peut aussi être saisi par les premier présidents de cours d’appel ou les présidents de tribunaux supérieurs d’appel, ou par les procureurs généraux près les Cours d’appel ou les procureurs près les tribunaux supérieurs d’appel.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège, lorsqu’elle statue en matière de discipline des juges, prononce directement la sanction : le Conseil a alors un caractère juridictionnel dont les décisions relèvent du pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat. Pour ce qui concerne la formation compétente à l’égard des magistrats du parquet, le Conseil émet un simple avis, le pouvoir de prononcer la sanction n’appartenant qu’au garde des Sceaux, sa décision pouvant faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Dans tous les cas, le Conseil statue lors d’une audience, après enquête et rapport de l’un de ses membres. La loi du 25 juin 2001 a introduit la publicité de l’audience.
SAISINE PAR LES JUSTICIABLES
La saisine directe par les justiciables du Conseil supérieur de la magistrature est une des innovations de la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008.
Trois commissions d’admission des requêtes, prévues par la loi du 22 juillet 2010 ont été instituées, deux compétentes pour les magistrats du siège et une pour les magistrats du parquet, composées de deux magistrats et de deux personnalités non-magistrats désignés, chaque année, par le président de la formation. Pour des raisons d’impartialité, ces membres ne peuvent participer à la formation siégeant en matière disciplinaire, dès lors qu’elle est saisie.
La réclamation présentée par le justiciable n’est pas susceptible de remettre en cause la décision rendue. La saisine du Conseil est limitée au cas où une faute disciplinaire est susceptible d’avoir été commise par le magistrat, dans l’exercice de ses fonctions et à l’occasion d’une procédure judiciaire le concernant.
La plainte ne peut être dirigée contre le magistrat du siège ou du parquet qui demeure saisi ou en charge de la procédure et ne peut être présentée après l'expiration d'un délai d'un an suivant une décision irrévocable mettant fin à la procédure. Elle doit contenir l’indication détaillée des faits et griefs allégués et doit être signée par le justiciable et indiquer son identité, son adresse ainsi que les éléments permettant d’identifier la procédure en cause.
Si la plainte est jugée recevable, la saisine du Conseil supérieur ne constitue pas une cause de récusation du magistrat. Le président de la commission d'admission des requêtes peut rejeter les plaintes manifestement infondées ou manifestement irrecevables.
Si la plainte n’est pas irrecevable ou manifestement infondée, la commission d'admission des requêtes sollicite du chef de cour ou de juridiction dont dépend le magistrat mis en cause ses observations ainsi que tous éléments d'information utiles. La commission d’admission peut entendre le magistrat ainsi que le justiciable qui a introduit la demande. La commission ne dispose pas d’autre pouvoir d’enquête, comme celui d’entendre des témoins.
GARANTIR L'INDEPENDANCE DE L'AUTORITE JUDICIAIRE
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