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La responsabilité des avocats

Particulier
Publiée le 18/01/2012 dans Coup de Coeur - Coup de Gueule Limoux › Aude | Voir toutes les annonces de justice-droits-citoyens

La responsabilité des avocats

Suite à un certain corporatisme, les avocats indélicats sont très rarement attaqués en responsabilité par leurs confrères. D’une part, en cas de manquement professionnel nécessitant une réparation importante, l’assurance en Responsabilité Civile et Professionnelle indemnisant le justiciable répercute ce dédommagement sur l’ensemble des cotisations des professionnels, c’est une des raisons du corporatisme. L’avocat refusant de faire cette déclaration, il ne reste plus qu’au justiciable de prendre son bâton de pèlerin pour trouver un avocat qui engagera cette action devant le TGI. D’autre part, il ne faut pas porter atteinte à l’honneur de ce corps, cela démontre bien une justice de classe. Bien corroboré par les bâtonniers habilités à sanctionner leurs confrères et qui classent sans suites les plaintes des justiciables. Maintenant, si un avocat désire attaquer un confrère en responsabilité, il y a beaucoup de dossiers en souffrance… Interrogerons-nous, sur l’absence d’avocat spécialisé dans les actions en responsabilités ?

Rappel des textes :
La loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 contient un chapitre III intitulé « de la discipline » article (22 à 25-1) et le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 y consacre son titre IV (article 180 à 199). La loi n° 2004-130 du 11 février 2004 et son décret d’application n° 2005-531 du 24 mai 2005 ont modifié le régime de l’action disciplinaire.
Avant la loi du 11 février 2004.
La juridiction disciplinaire était exercée en première instance par le Conseil de l’Ordre.
Ses décisions pouvaient être déférées à la Cour d’appel. Cette procédure manquait d’impartialité et se heurtait à l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. En effet, les avocats du Conseil de l’ordre pouvaient être plus indulgents ou plus sévères à l’égard de certains de leurs confrères. Les demandes de renvoi en suspicion légitime se multipliaient dans les petits et moyens barreaux.
La loi du 11 février 2004 et le décret d’application du 24 mai 2005
La procédure disciplinaire est réformée par la loi du 11 février 2004, en ses articles 31 à 33, modifiant les articles 23 à 25 de la loi du 31 décembre 1971. Ce faisant, cette réforme supprime les points considérés comme non conformes aux exigences du procès équitable au sens de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme. Les modifications de la loi ont trouvé un prolongement dans un décret pris en Conseil d’État.
Le décret no 2005-531 du 24 mai 2005, précise les dispositions de la loi no 2004-130 du 11 février 2004 relative au statut de l’avocat en matière de discipline.
L’organe disciplinaire de première instance est devenu le conseil de discipline. Seul le conseil de l’Ordre de Paris conserve sa fonction disciplinaire.
La loi du 11 février 2004 et son décret d’application du 24 mai 2005 tiennent compte des obligations au procès équitable et séparent les organes de poursuite, d’instruction et de jugement.
LA POURSUITE
1. L’enquête déontologique__
La loi du 11 février 2004 et le décret du 24 mai 2005 innovent en instituant une instance de conciliation préalable dite enquête déontologique. Celle-ci peut être initiée par le bâtonnier qui peut désigner à cette fin un délégué parmi les membres ou anciens membres du conseil de l’Ordre.
Évidemment, si le bâtonnier est en cause, c’est le plus ancien bâtonnier membre du conseil de l’Ordre qui hérite de ces attributions. Il a été jugé que cette enquête n’était soumise à aucune forme obligatoire et pouvait même ne pas être contradictoire; la raison en est, sans doute, que cette enquête préalable apparaît plus comme un moyen pour le bâtonnier ou le rapporteur de prendre une décision quant à la poursuite de la procédure que comme une véritable mesure d’instruction.
L’instruction qui suivra par le conseil de l’Ordre en revanche sera nécessairement contradictoire. Lorsque le bâtonnier décide de ne pas procéder à une enquête, il en avise l’auteur de la demande ou de la plainte. Au vu des éléments recueillis au cours de l’enquête, le rapporteur ou le bâtonnier établit un rapport et décide s’il y a lieu d’exercer l’action disciplinaire
2. La saisine de l‘instance disciplinaire
La saisine d’office du conseil de l’Ordre agissant en tant qu’organe disciplinaire, prévue comme une alternative par la loi de 1971 en sus de la saisine par le procureur général ou par le bâtonnier (art. 22), avait été contestée et avait entraîné un contentieux relatif aux principes d’indépendance et d’impartialité. La loi du 11 février 2004 supprime cette faculté.
Désormais, la saisine de l’instance disciplinaire est réservée au procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle elle est instituée, et au bâtonnier dont relève l’avocat mis en cause. Ce dernier ne pourra siéger au conseil de discipline qui connaîtra de l’affaire. Sorte de procureur, il ne peut être juge.
La poursuite trouve souvent son origine dans une plainte adressée au bâtonnier par un tiers, notamment le client déçu de l’avocat visé ou même un confrère. Ce plaignant n’est pas partie devant la juridiction disciplinaire. Il n’y a pas de partie civile. Le décret du 24 mai 2005 est discret sur le sort réservé au plaignant. Il prévoit d’une part, dans son article 196 alinéa 2 que le plaignant « est informé du dispositif de la décision lorsque celle-ci est passée en force de chose jugée » et d’autre part, dans son article 187 alinéa 2 qu’il sera informé lorsque le bâtonnier décide de ne pas procéder à une enquête préalable.
L’action disciplinaire n’est soumise ni à la prescription civile ni à la prescription pénale et échappe à toute prescription en raison des qualités exigées d’un avocat. L’acte de poursuite doit être notifié à l’avocat poursuivi avec copie au conseil de l’Ordre dont il relève.
Le conseil de l’Ordre dispose d’un délai de quinze jours pour désigner parmi ses membres le rapporteur qui procédera à l’instruction
L’INSTRUCTION
1. Une procédure contradictoire__
Le décret du 24 mai 2005 confirme le caractère obligatoire de l’instruction. L’avocat poursuivi est averti de son ouverture et il doit être appelé à toutes les mesures d’instruction. Aucun délai n’est imposé pour la convocation à un acte d’instruction. Toutefois, un délai raisonnable doit être laissé à l’avocat poursuivi afin de respecter les droits de la défense
L’avocat a la possibilité de prendre connaissance de son dossier qui doit comporter, non seulement le dossier spécial établi à l’occasion des faits reprochés, mais son dossier personnel, comportant les plaintes et les sanctions disciplinaires dont il a déjà été l’objet. Ce droit entraîne celui d’en effectuer des copies. En cas d’audition, il peut être assisté d’un confrère. Le rapporteur ne pourra siéger lors de la formation de jugement. La fonction d’instruire doit être séparée de la fonction de juger.
L’organe disciplinaire de première instance est devenu le Conseil de discipline régional. La compétence du conseil de discipline ne fait en principe pas de difficulté puisqu’il est celui du ressort de la cour d’appel dont dépend le conseil de l’Ordre auquel est rattaché l’avocat poursuivi.
Chaque barreau doit avoir au moins un représentant et les délégués d’un seul conseil de l’Ordre ne peuvent dépasser la moitié des membres du Conseil de discipline. Des anciens bâtonniers n’appartenant plus au conseil de l’Ordre, ainsi que des anciens membres du conseil de l’Ordre qui ont quitté ces fonctions depuis moins de huit ans peuvent y siéger. Mais le bâtonnier qui, dans la nouvelle procédure, joue le rôle d’un procureur, ne peut en faire partie. Le Conseil de discipline peut siéger en formation restreinte de cinq conseillers lorsque le nombre d’avocats qui en dépend dépasse cinq cent. Il faut prendre en compte les avocats honoraires puisque ceux-ci restent soumis à la discipline. L’affaire peut être renvoyée par la formation restreinte à la formation plénière.

Description

Ville/Quartier
Languedoc-Roussillon
Aude
Limoux
Limoux
Code postal
11300
Publiée par
justice-droits-citoyens
Mise à jour le
22/02/2012
Membre depuis le
04/08/2011
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